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Le  n° 69 du DE BUT EN BLANC est en ligne.

 

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Lettre d'Infos






Les textes

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Thème II Version imprimable Suggérer par mail
 

Quel espace de cohérence entre le soin infirmier à l’éducation nationale, la réussite scolaire de tous les élèves et le respect des principes et valeurs de l’école laïque pour tous ?

Introduction

Le principe de laïcité est un  des fondements de notre république.

Depuis le siècle des lumières(XVIIIème) l’école a été de manière permanente au cœur du débat sur la laïcité car «depuis plus d’un siècle, la République et l’école se sont construites l’une avec l’autre» et que «l’école de la République, ciment de la Nation, est la source de l’identité française».

C’est principalement par l’Ecole que cette valeur cardinale de notre république a irriguée, abonder la construction de notre Etat Français après la révolution de 1789.

 

Le 3 juin 1892, Jean Jaurès écrivait dans le journal La Dépêche : »La Révolution, en affirmant les droits et les devoirs de l’homme, ne les a mis sous la sauvegarde d’aucun dogme. Elle n’a pas dit à l’homme que crois-tu ? Elle lui a dit : Voilà ce que tu veux et ce que tu dois ; et, depuis lors, c’est la seule conscience humaine, la liberté réglée par le devoir qui est le fondement de l’ordre social tout entier. Il s’agit de savoir si cette morale laïque, humaine, qui est l’âme de nos institutions, pourra régler et ennoblir aussi toutes les consciences individuelles… Là est l’office principal de l’école. Nos écoles, depuis qu’elles sont pleinement laïcisées, n’attaquent aucune croyance religieuse, mais elles se passent de toutes les croyances religieuses. »

 

De manière constante et récurrente les différentes républiques ont eu à faire face à des attaques sans cesse renouvelées, de la part des forces réactionnaires  et religieuses. Ces attaques ont toujours été centrées sur l’école et les enseignements.

Nous ne pouvons sous-estimer les remises en causes  actuelles de laïcité dans tous les niveaux d’enseignement.

 

Remise en causes de certains contenus d’enseignements, attitudes discriminatoires à l’égard des filles et des femmes , agressions racistes……

 

Dans un discours du 17 janvier 1909, jean Jaurès de façon prémonitoire annonçait ; »C’est très probablement autour de l’école laïque de la démocratie contre la réaction. Des signes multipliés, des actes tous les jours plus audacieux, attestent l’espérance du parti clérical, sa volonté hardie de reprendre en main, par des procédés indirects mais efficaces, la direction de l’enseignement populaire. »

 

1/ L’Ecole Laïque pour tous

 

Périodiquement la «question laïque» revient en milieu scolaire et mobilise la Nation tout entière que ce soit en  1881 et 1882 pour les lois Ferry, en  1959 pour la Loi Debré, en 1984 lors du projet de loi Savary,  plus récemment en 1989 avec  les affaires de voile islamique ou le projet de révision de la loi Falloux en 1994... La « Question laïque » revient interroger le milieu scolaire et mobilise la nation entière.

 

Le principe de laïcité de l’enseignement est relativement récent, puisqu’il a été instauré par les lois ferry de 1881 soit un siècle après la révolution Française de 1789.

 

-       1789  La révolution opère une première coupure entre les Eglises et l’Etat. La nationalisation des biens du clergé a pour conséquence de remettre ces biens, dont les écoles et les universités  à l’Etat.

-       1792 Condorcet présente un plan d’instruction nationale laïque pour les filles et les garçons

-       1794 La Convention supprime les congrégations enseignantes.

 

1.1 La IIème république (1848-1852) et ensuite règne de Louis Napoléon Bonaparte, voient les premières régressions apparaître sous la pression de l’église et des combats organisés par la gauche pour lutter contre ces lois.

            -   1833 La loi Guizot rappelle que l’école primaire est privée et publique.

-  1850 Loi Falloux. Etablit la liberté de l’enseignement  secondaire laissant une place importante à l ‘enseignement confessionnel. Le Clergé était présent à chaque échelon de l’administration scolaire.

 

1.2 L’IIIème République (1870-1940) renforce la laïcisation de l’Etat.:

 

 Pour les républicains, l’école publique et laïque est la condition indispensable à la formation de citoyens éclairés, puisque l’école est par excellence le lieu d’apprentissage de la démocratie.

 

-  1870-1880  Laïcisation des institutions dominées par l’église catholique et notamment l’hôpital.

-  1879 Obligation pour chaque département d’avoir une école normale d’institutrices.

-   1880  Création des collèges et lycées de filles, l’enseignement religieux est exclu des heures  de classe.

-   1881 et 1882 Lois Jules Ferry  instituant l’école publique gratuite, laïque et obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans.

-    1884  autorisation du divorce.

- 1902 Interdiction des congrégations religieuses enseignantes

-       1905 Lois de séparation des Eglises et de l’Etat. La république ne subventionne aucun culte et donc aucune école privée.

-       La loi n’est cependant pas applicable dans certains départements, Alsace, Moselle et certains DOM (Guyane et Mayotte).

 

1.3 IVème République (1944-1958) 

 

-       1946 Inscription dans le préambule de la constitution du principe de laïcité.

  

1.4 Vème République

 

-       1958 Le principe de Laïcité est  inscrit dans l’article 1er de la constitution

-       1959 Loi Debré. L’enseignement privé participe de la mission de service public d’éducation. Elle crée l’obligation d’une égalité de financement entre le privé et le public par l’Etat et les collectivités territoriales. Elle permet la rémunération, par l’Etat, des enseignants de l’enseignement privé.

-       Les bourses sont accordées à tous les enfants du privé et du public

-       La loi prévoit des contrats de financement et d’association des établissements privés.

-       1977 La loi Guermeur renforce l’aide de  l’Etat aux établissements confessionnels, garanti le maintien de leur caractère religieux et prévoit la formation des enseignants du privé.

-       2004 Loi interdisant dans les écoles, collèges et lycées le port de signes religieux.

 

1.5 Des remises en cause incessantes

 

Depuis la Révolution et la confiscation des biens du clergé, les églises n’ont eu de cesse de limiter cette démarche égalitaire en pratiquant un lobbying visant à limiter, voire annuler les principes de la laïcité.

Comment accepter que d’un principe constitutionnel d’égalité d’accès de tous à une école et donc aux savoirs on puisse dorénavant entériner une inégalité préalable ?

Le statut du Concordat Alsace-Moselle est toujours en vigueur, dérogeant aux principes de la loi de 1905 et de la Constitution de la République. D'autres régions de France ont des statuts dérogatoires : la Guyane, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Marquises, la Polynésie française

De manière fondamentale, l’Ecole de la République ne peut afficher ou se prévaloir d’une quelconque idéologie religieuse ou dogmatique, c’est ce qui permet le vivre ensemble, ce qui permet à chacun de se retrouver dans la société quelle que soit son appartenance religieuse, politique, régionale ou son identité. C’est ce qui permet de gommer toute revendication identitaire ou communautariste spécifique.

A la fin du XIXème siècle nous assistions à une laïcité de combat qui était conçue comme une garantie au droit à la liberté de conscience individuelle, au droit à la liberté d’expression pour chaque citoyen. Elle fut un vecteur de l’émancipation des individus face aux poids que faisaient peser les religions et plus particulièrement la religion catholique. L’Ecole laïque pour tous a permis l’assimilation de nombreux citoyens venant de pays différents. Elle a  également permis l’émancipation des femmes par l’accès aux savoirs à égalité avec les hommes.  Liberté, Egalité, Laïcité sont les trois composantes du socle sur lequel repose dans l’esprit des Français l’éducation nationale du primaire à l’Université.

 

1.6 Une devise ; renforcer les inégalités

 

Alors que les seuls moyens de fonctionnement de l’école publique proviennent des finances de l’état ou des collectivités territoriales, il en va autrement dans le privé.

Outre les subventions de l’état l’établissement privé voit son budget augmenté des frais de scolarisation. Pour scolariser un enfant dans le privé, il faut payer et parfois fort cher. En sus de ces frais de scolarité payés par les familles, les établissements privés perçoivent également des dons et legs venant soit d’associations, soit de congrégations religieuses, sans parler du soutien des diocèses. Donner plus à ceux qui ont plus semble être l’idéologie dominante.

Il y a rupture de l’égalité qui est un des trois principes fondateurs de notre république (Liberté, Egalité, Fraternité).

Ce mode de fonctionnement  bafoue également le principe de solidarité (fraternité). Le financement de l’état provient de la répartition des richesses ou du moins du produit de l’impôt de manière équitable afin de permettre un égal accès de tous au service public d’éducation. L’enseignement privé n’étant pas soumis à reverser ses subventions propres il ne participe pas à ce principe fondateur de solidarité.

Quant au principe d’égalité, le privé peut choisir et refuser ses élèves contrairement au public, il peut moduler ses frais d’inscription, interdisant l’accès de tous à son enseignement.

 

Que dire de la création d’un public et d’une population captive dans certaines académies comme celles de Nantes ou de Rennes ? Dans de nombreux villages les familles n’ont pas d’autre solution que de scolariser leurs enfants dans le privé du fait de l’inexistence d’une école publique : ce qui est contraire aux valeurs de notre république et remet en cause sa gratuité et l’accès au service public d’enseignement pour tous.

 

Pour ce qui est des personnels non enseignants ce sont les établissements privés qui les recrutent et les payent. Ils perçoivent pour cela, une dotation globale qui est calculée sur le coût moyen par élève de l’enseignement public.  Ainsi ces établissements privés peuvent réaliser des économies car nous sommes dans le cadre de recrutement sur des contrats de droit privé. C’est ainsi que nombre de lycées privés recrutent des infirmières. C’est l’établissement qui fixe les missions de ces personnels, leur temps de travail, leur niveau de rémunération, de primes...

 

Comment accepter que certains rectorats imposent aux infirmières de l’Education nationale, recrutées pour travailler exclusivement dans le public d’aller dans ces écoles et établissements privés ? 

Ce temps de travail consacré au privé est financé sur du temps du public et ainsi on accroît encore l’inégalité entre le public et le privé.

 

De manière schématique on a pour habitude de réduire le débat sur la laïcité à deux questions. La première sur l’école et la seconde sur les limites de la séparation des églises et de l’état.

 

Cependant d’autres domaines ont été visités par les législateurs et sont porteurs de questions essentielles pour la construction et l’évolution de notre société. L’ensemble des services publics a été traversé par cette question et plusieurs textes législatifs ou réglementaires ont été publiés pour expliciter cette notion de laïcité. On peut citer, sans souci d'exhaustivité, l’organisation de l’économie, le rôle et le statut des médias et, bien évidemment, la santé publique.

 

 

2/ Soins infirmiers, Santé et laïcité 

 

Visiter le concept de laïcité dans le champ du soin infirmier et de la santé n’est pas aisé car ce soin est intrinsèquement lié au corps, au corps douloureux et à l’intime de la personne humaine. Au quotidien ; l’infirmier est confronté à l’intimité du patient  qui lui expose ou lui donne à voir ce qui est de sa sexualité.

Comme pour tous les fonctionnaires, quel que soit leur fonction publique, les infirmiers appartiennent à des structures notamment publiques de soins qui sont confrontées à une obligation de stricte neutralité.

Parce que nous appartenons à une profession réglementée, nous avons un certain nombre d’obligations particulières et notamment éthiques. Selon la construction identitaire du patient, il appréhendera différemment sa relation à la maladie, à tel ou tel soin, il pourra éventuellement nous opposer un refus de soins ; quant au refus du soignant par le patient pour quel que motif que ce soit, il n’est ni acceptable ni tolérable.

L’acte de soin, soulève des interrogations, en matière de laïcité, qui nous impose de revisiter ce concept à travers le prisme du droit du patient et du soignant, mais également dans le champ de l’éthique et des conséquences sur l’ordre public et notamment sur la construction d’une offre publique  de soins pour tous.

2.1 Quelle place pour le soin infirmier entre une obligation de soins et le respect des croyances individuelles ?

2.1.1 Le consentement du patient

Le nouvel article L. 1111-4 du Code de la Santé Publique précise : « toute personne prend, avec le professionnel de santé compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.(…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables (…) ».

Ainsi se pose le problème éthique pour l’infirmier de mettre en œuvre son soin tout en respectant les croyances d’un patient et éventuellement d’accepter de ne pas mettre en œuvre ce soin. La limite de ce refus étant celui imposé par l’obligation de passer outre ce refus devant un cas d’urgence dans le cas où le pronostic vital du patient est engagé.

Le juge des référés du Conseil d’Etat a rendu  une décision par laquelle il consacre le fait que le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer, son consentement à un traitement médical, revêt le caractère d’une liberté fondamentale.

Ainsi considérée, la liberté de consentir à des fins médicales s’inscrit dès lors clairement dans le prolongement de la liberté individuelle, qui permet au patient  de présider au respect de l’intégrité de son corps, de décider lui-même des atteintes qui peuvent lui être portées.

Par ailleurs le code civil dans son article 16-3 précise : « le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement (à toute atteinte à l’intégrité de son corps) hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir »

Cependant le Conseil d’Etat fait de la sauvegarde de la vie un justificatif de l’acte réalisé contre l’avis du patient. Ainsi  les Juges ont pris soins de subordonner la légitimité de l’acte à la double condition qu’il soit effectivement indispensable à la survie de l’individu et proportionné à son état et qu’il ne puisse être réalisé qu’après que les médecins aient tout fait pour convaincre le patient d’accepter ces soins.

Conseil d’Etat, Assemblée, 26 octobre 2001. » Le consentement du patient est un autre aspect des problèmes posés par la conciliation entre croyances et acte médical, ainsi par exemple dans le cas de transfusions sanguines pour les Témoins de Jéhovah. Il n'y a pas de hiérarchie préétablie entre la volonté libre et réfléchie du malade et l'obligation de sauver la vie. La jurisprudence considère que ne commet pas de faute de nature à engager la responsabilité du service public le médecin qui, quelle que soit son obligation de respecter la volonté du patient fondée sur ses convictions religieuses, a choisi, compte tenu de la situation extrême dans laquelle celui-ci se trouvait, dans le seul but de tenter de le sauver, »

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux infirmiers cf. Article L 111-4 en supra.

2.1.2 Le choix du soignant

Dès lors se pose le problème des convictions religieuses qui peuvent amener un patient à refuser un soin et la conduite de l’infirmier à adopter devant ce refus. Nous sommes ici face aux choix que le soignant doit effectuer en conscience et qui engagera nécessairement sa seule responsabilité tant civile que pénale. Cependant les convictions religieuses ne peuvent amener un patient à opérer des choix qui porteraient atteinte tant à la dignité de la personne humaine que de sa vie.

Il reviendra donc au soignant, et en l’occurrence à l’infirmier de faire un choix. Lorsque l’infirmier exerce au sein d’une structure de soins publique. Si le patient est libre, aux yeux de la loi, d’accepter les soins il devient libre de les refuser et l’infirmier devra s’incliner devant ce refus manifeste.

Aucun soin, aucune thérapeutique ne pourra être mise en œuvre par l’infirmier sans que le patient ai fait part de son consentement libre et éclairé. Dans le cas où le patient ne peut exprimer son accord il conviendra de solliciter l’accord du tuteur ou du titulaire de l’autorité parentale, l’infirmier ne pourra s’en affranchir dis le juge « que pour effectuer les soins indispensables. »

2.1.3 La clause de conscience

Mais comme souvent le droit particulier de la santé peut limiter les droits fondamentaux et ainsi pour ce qui concerne le lien entre conviction religieuse, qui est un droit fondamental, et obligation de soin le Conseil d’Etat qui est l’instance suprême du droit précise dans un rapport concernant la loi sur la contraception et l’IVG : « Le domaine médical pose la question de la difficile frontière entre les préoccupations de santé publique et le respect des croyances. Les convictions religieuses ne sont admises, lorsqu'elles mettent en cause le corps humain, que dans la mesure où elles sont acceptables au regard du principe de sauvegarde de l'intégrité physique de la personne et du droit applicable. Le bénéfice de la clause de conscience, sans que cela soit expressément lié aux croyances religieuses, est reconnu pour le personnel médical dans le cas d'interruption volontaire de grossesse et de stérilisation à des fins purement contraceptives. Mais des limites existent : la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception supprime la possibilité, pour le chef de service d'un établissement de santé publique, de refuser que son service assume la responsabilité d'IVG et fasse obstacle à ce que d'autres que lui procèdent à des IVG dans ce service. La constitutionnalité de ces dispositions a été confirmée »

Ainsi le juge définit que dans certains cas particuliers, une clause de conscience, pour le médecin peut être retenue. C’est à dire que le principe de laïcité ne serait plus opposable au soignant et au soignant fonctionnaire. Ses convictions personnelles, et donc parfois religieuses, prévaudraient sur la demande du patient. La clause de conscience a été introduite en médecine en 1975 par la loi sur l’IVG (dite loi Simone Veil) (art.L.2212-8 et L. 2213-2 du code de la santé publique).

Elle est la réserve sous laquelle un médecin peut refuser de pratiquer ou de concourir à une interruption volontaire de grossesse, thérapeutique ou non, pour des raisons professionnelles ou personnelles. La clause de conscience a été introduite en médecine en 1975 par la loi sur l’IVG (dite loi Simone Veil) (art. L. 2212-8 et L. 2213-2 du code de la santé publique). Selon le législateur elle : » « concerne tous les actes médicaux non thérapeutiques, lorsqu’ils portent en germe un risque d’atteinte à l’intégrité ou la dignité de l’individu ou de la « réification » de la personne humaine. Seuls de tels actes sont en effet susceptibles de heurter la conscience du médecin et les valeurs en jeu rendent légitime ce refus ».

Le périmètre de cette clause de conscience, selon le rapport du conseil d’état,  concerne les infirmières qui participeraient à des IVG.

Cette clause de conscience individuelle ne doit pour autant pas empêcher une femme de bénéficier d’une IVG et ainsi il y a obligation pour la structure publique de soins de garantir cet accès, cette obligation ne s’applique pas aux structures privées.

2.1.4 Contradiction entre volonté individuelle et obligation collective

Nous sommes face à deux situations apparemment contradictoires, d’une part l’obligation de soins obligatoire face à un danger vital, et d’autre part l’opposition manifeste du patient ou de son entourage. Nous risquons ainsi de nous retrouver face à des situations de refus de soins fondés sur des motifs religieux ou éventuellement à des refus de se soumettre à un soin donné par un soignant d’un autre sexe. Ces situations ne peuvent être acceptées au sein des services publics hospitaliers ou des services publics.

Le principe de neutralité, cf. introduction, s’impose aux services publics et il ne serait pas tolérable qu’il y ait une transformation de l’hôpital public en super marché du soin où chacun pourrait choisir son médecin, non en se fondant sur l’appréciation qu’il porte sur sa compétence mais en prenant argument de son sexe ou de son appartenance religieuse.

Nous en arriverions rapidement à une remise en cause des principes statutaires de recrutement au sein de la fonction publique puisque nous serions obligés de recruter non plus sur des critères exclusifs de compétences mais sur des critères de sexe, d’appartenance à telle ou telle communauté ou pratiquant de telle ou telle religion.

 

2.2 Du respect du corps au respect de la personne humaine

Le principe de laïcité a imposé, généré au fil du temps une transformation des règles de fonctionnement des services publics. Il y a eu progressivement une production abondante de lois et de textes réglementaires. Progressivement les règles déterminant les espaces d’intervention sur le corps humain se sont élargies pour prendre en compte des  considérations qui vont à l’essence du droit et à la philosophie du droit.

L’homme n’est plus réduit à son corps malade ou souffrant, les problèmes liés à sa sexualité, à son genre sont maintenant tout aussi prenants. De même que les interrogations existent sur l’utilisation des dépouilles mortelles, sur les prélèvements d’organes, sur l’utilisation du génome humain, sur les thérapies géniques, sur l’utilisation de l’embryon humain, sur la recherche embryonnaire.

Durant de nombreuses décennies ont s’est limité à définir un individu comme une personnalité juridique avec un début, la naissance et une fin à la mort.  Après la guerre de 1945 et le constat que de nombreux hommes avaient souffert dans leur dignité et dans leurs corps par le seul fait d’appartenir à une religion ou à un peuple, l’Etat Français a défini la notion de respect de la dignité humaine dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : » Aux lendemains de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame de nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés ».

Il a fallu attendre les lois de 1994 sur la bioéthique pour que l’homme soit doté, en droit, d’une dignité, ce qui signifie une garantie contre tout acte d’inhumanité. Les progrès de la science interrogent ans cesse les limites de cette dignité défini dans le droit. Ainsi les expériences menées sur l’embryon ont amené à s’interroger sur le statut de celui-ci. En 2004 lors de la révision des lois de bioéthiques la question était posée et la cour européenne des droits de l’homme avait répondu : »Il n’est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une personne au sens de l’article 2. »

Ces questionnements de notre société amènent nécessairement des réponses de la part des églises et des religions à partir de leurs dogmes. Il est évident que la notion de personne humaine fait référence à des constructions philosophiques, culturelles ou religieuses. Chacune de ces approche appréhende différemment toutes ces question, à commencer par l’IVG, les liens entre les hommes et les femmes, la notion de famille, ou simplement le début de la vie.

La nécessité de créer un droit pour le vivre ensemble, dans une dimension de progrès pour tous les citoyens impose de s’affranchir de ces représentations sans pour autant les ignorer. Sinon nous serions obligés de nous aligner sur le plus petit dénominateur commun à toutes ces religions et croyances.

Nous sommes ainsi dans l’obligation de mener une réflexion laïque sur ces notions de personnalité humaine, de dignité dans un souci d’une égalité de tous face au droit et pour toutes quelle que soit nos origines ou nos croyances.

 

3/ Le soin Infirmier à l’Education Nationale.

La relation de soin est centrée sur le respect de la personne humaine dans une approche individuelle. Les notions d’intimité, de consentement, de pudeur, de convictions philosophiques ou religieuses sont au cœur du soin infirmier et fait partie intégrante de nos règles professionnelles. 

L’article R.4312-2 complète la notion constitutionnelle de dignité de la personne par celle d’intimité. C’est la spécificité de la fonction infirmière et c’est dans le cadre du rôle propre qu’elle y répond prioritairement (car les soins qui s’y réfèrent sont liés à la fonction de relation).

L’infirmier doit, quelque soit son secteur d’exercice, décider des soins qu’il met en œuvre et bien entendu les assumer. Selon l’article R 4312-2 du code de santé publique.

Selon l’article R 4312-2 : »L’infirmier ou l’infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient et de la famille. »

L’élève est ainsi certain qu’il sera écouté, entendu et soigné dans le respect de ses croyances et celle de sa famille, dans son histoire et sans jugement car cela nous est également imposé par l’article R 4312-25 « L’infirmier ou l’infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience, quels que soient les sentiments qu’il peut éprouver à son égard et quels que soient l’origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance, ou non-appartenance à un ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses mœurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation. »

3.1 Le soin infirmier face à des contradictions ?

 

Le soin infirmier parce qu’il est défini comme participant de la réussite scolaire de tous les élèves et étudiants se trouve au carrefour d’une apparente contradiction. D’un côté nous avons une obligation de scolarisation pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans et de l’autre, dans le champ des soins,  il y a possibilité  pour l’usager de refuser un soin y compris au sein d’une structure de soin publique (article L  du Code de santé publique).

Nous sommes face à une apparente contradiction renforcée par la spécificité de notre exercice professionnel. L’appartenance à notre profession d’infirmier  nous oblige à mettre en œuvre la totalité de notre art alors que la finalité de notre institution n’est pas, prioritairement, l’amélioration de l’état de santé d’un individu ou d’une population. Cette contradiction soulève nécessairement des interrogations que ce soit en termes de droit qu’en termes d’éthique.

Comment, tout en respectant les croyances de l’élèves, lui parler de sexualité ou tout simplement mettre en œuvre des séances collectives d’éducation à la sexualité ?

D’une part l’éducation à la santé du patient est  définie comme un soin pour l’infirmier (article R 4312-20 et R4311-15 du code de santé publique) et d’autre part nous ne pouvons aliéner notre indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit (article R 4312-9.

Comment, malgré l’opposition ou la réticence des élèves, mettre en œuvre une éducation à la sexualité pour laquelle la loi impose 3 séances annuelles (Article L 312-16 du code de l’éducation).

Le refus de soins opposable au soignant n’existe que dans le champ individuel. Nous sommes dans le cadre de séances collectives d’éducation à la sexualité tel que prévu par le législateurs et elles s’imposent aux personnels comme aux familles et aux élèves. En effet parce qu’elles sont imposées par le législateur personne ne peut douter qu’elles respectent les principes de la laïcité.

La contradiction n’est alors qu’apparente. Il en va autrement dans le champ du soin individuel et notamment pour l’écoute et le soutien psychologique qui relève du rôle propre de l’infirmière (alinéa 41, article R 4311-5) pour lesquels l’élève dispose d’un droit de refus qui nous est  opposable.

3.2 Acceptation du soin et respect de la dignité 

La pleine acceptation du soin est une condition de son efficacité. La notion de consentement est une exigence déontologique qui s’applique à l’ensemble des professions de santé et à tous les secteurs d’exercice. La référence est encore là la dignité de la personne énoncée par l’art 63 du Code civil.

L’écoute ne veut pas dire l’acceptation de la décision du patient. L’information du patient sur ses erreurs, ses à-priori est essentielle et la relation privilégiée de l’infirmière permet de convaincre de l’utilité du soin. Elle doit cependant prendre en compte des données subjectives (religion …), tenir compte de la personnalité du patient pour fournir l’information adaptée et donner le soin approprié afin qu’il soit efficace (référence à l’article 4311-2). L’infirmière ne s’appuie donc pas sur la laïcité dans l’information qu’elle transmet mais dans le choix du soin mis en œuvre. Le soin infirmier est laïque car il garanti le respect de la dignité et de l’intimité de l’élève et de sa famille.

Dans l’écoute de l’élève, l’infirmière tient un rôle premier par sa capacité d’écoute et l’utilisation de sa compétence pour comprendre ce qui est dit mais aussi ce qui n’est pas dit. Cette écoute doit apporter obligatoirement une réponse professionnelle.

L’infirmier doit, quelque soit son secteur d’exercice, décider des soins qu’il met en œuvre et bien entendu les assumer. Selon l’article R 4312-2 du code de santé publique

Ce qui autorise et garanti tant à l’individu qu’à la société le respect tant de l ‘intimité d’un individu que des principes de laïcité c’est le secret professionnel. Il permet aux croyances, peurs, valeurs de s’exprimer et d’être pris en compte dans un cadre qui garantit le secret de l’intime. Que dire alors de son entrave au vu de l’exiguïté  des locaux de certaines infirmeries qui font obstacle à la confidentialité et à l’intimité ?

Dans le droit, la dignité s’accompagne du respect du secret professionnel, de la confidentialité, de l’égalité des soins. La confidentialité renvoie à la notion d’intimité, de pudeur.

Intrinsèquement  le soin infirmier est laïque et doit respecter les principes fondateurs de cette laïcité qui seule permet de considérer et d’accepter l’autre dans sa différence en lui offrant le soin auquel il peut prétendre en tant qu’individu humain.

Le soin infirmier à l’éducation nationale doit permettre de trouver une re-médiation aux  difficultés liées aux convictions personnelles  et ainsi garantir une inscription ou une réinscription dans un parcours de réussite scolaire de tous les élèves.

Cependant nous devons exiger et obtenir de notre ministère qu’il respecte les principes de la loi et qu’il circonscrive de manière exclusive l’action des infirmières de l’éducation nationale aux seuls établissements publics d’enseignements et écoles publiques.

Afin d’améliorer la réponse aux élèves nous devons également  exiger de notre ministère des formations qualifiantes universitaires (anthropologie sociale et culturelle..) qui nous permettent de mieux répondre aux problématiques induites par le principe fondateur de notre république qu’est la laïcité, seule garantie d’une réussite pour tous dans un service public d’éducation.

 
 

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