Quel espace de cohérence entre le soin
infirmier à l’éducation nationale, la réussite scolaire de tous les élèves et
le respect des principes et valeurs de l’école laïque pour tous ?
Introduction
Le principe de
laïcité est un des fondements de notre
république.
Depuis le siècle des lumières(XVIIIème) l’école a été de manière
permanente au cœur du débat sur la laïcité car «depuis plus d’un siècle, la
République et l’école se sont construites l’une avec l’autre» et que «l’école
de la République, ciment de la Nation, est la source de l’identité française».
C’est principalement par l’Ecole que cette valeur cardinale de notre
république a irriguée, abonder la construction de notre Etat Français après la
révolution de 1789.
Le 3 juin 1892, Jean Jaurès écrivait dans le journal La
Dépêche : »La Révolution, en affirmant les droits et les devoirs
de l’homme, ne les a mis sous la sauvegarde d’aucun dogme. Elle n’a pas dit à
l’homme que crois-tu ? Elle lui a dit : Voilà ce que tu veux et ce
que tu dois ; et, depuis lors, c’est la seule conscience humaine, la
liberté réglée par le devoir qui est le fondement de l’ordre social tout
entier. Il s’agit de savoir si cette morale laïque, humaine, qui est l’âme de nos
institutions, pourra régler et ennoblir aussi toutes les consciences
individuelles… Là est l’office principal de l’école. Nos écoles, depuis
qu’elles sont pleinement laïcisées, n’attaquent aucune croyance religieuse,
mais elles se passent de toutes les croyances religieuses. »
De manière constante et récurrente les différentes républiques ont eu à
faire face à des attaques sans cesse renouvelées, de la part des forces
réactionnaires et religieuses. Ces
attaques ont toujours été centrées sur l’école et les enseignements.
Nous ne pouvons sous-estimer les remises en causes actuelles de laïcité dans tous les niveaux
d’enseignement.
Remise en
causes de certains contenus d’enseignements, attitudes discriminatoires à
l’égard des filles et des femmes , agressions racistes……
Dans un
discours du 17 janvier 1909, jean Jaurès de façon prémonitoire
annonçait ; »C’est très probablement autour de l’école laïque de
la démocratie contre la réaction. Des signes multipliés, des actes tous les
jours plus audacieux, attestent l’espérance du parti clérical, sa volonté
hardie de reprendre en main, par des procédés indirects mais efficaces, la
direction de l’enseignement populaire. »
1/ L’Ecole Laïque pour tous
Périodiquement la «question laïque» revient en milieu scolaire et
mobilise la Nation tout entière que ce soit en
1881 et 1882 pour les lois Ferry, en
1959 pour la Loi Debré, en 1984 lors du projet de loi Savary, plus récemment en 1989 avec les affaires de voile islamique ou le projet
de révision de la loi Falloux en 1994... La « Question laïque »
revient interroger le milieu scolaire et mobilise la nation entière.
Le principe de laïcité de l’enseignement est relativement récent,
puisqu’il a été instauré par les lois ferry de 1881 soit un siècle après la
révolution Française de 1789.
-
1789 La
révolution opère une première coupure entre les Eglises et l’Etat. La
nationalisation des biens du clergé a pour conséquence de remettre ces biens,
dont les écoles et les universités à
l’Etat.
-
1792 Condorcet présente un plan d’instruction
nationale laïque pour les filles et les garçons
-
1794 La Convention supprime les congrégations
enseignantes.
1.1 La IIème république (1848-1852) et ensuite règne de
Louis Napoléon Bonaparte, voient les premières régressions apparaître sous la
pression de l’église et des combats organisés par la gauche pour lutter contre
ces lois.
- 1833 La loi Guizot rappelle que l’école
primaire est privée et publique.
- 1850 Loi Falloux. Etablit la liberté de
l’enseignement secondaire laissant une
place importante à l ‘enseignement confessionnel. Le Clergé était présent
à chaque échelon de l’administration scolaire.
1.2 L’IIIème République (1870-1940) renforce la
laïcisation de l’Etat.:
Pour les républicains, l’école publique et
laïque est la condition indispensable à la formation de citoyens éclairés,
puisque l’école est par excellence le lieu d’apprentissage de la démocratie.
- 1870-1880 Laïcisation des institutions dominées par
l’église catholique et notamment l’hôpital.
- 1879 Obligation pour chaque département
d’avoir une école normale
d’institutrices.
- 1880
Création des collèges et lycées de filles, l’enseignement
religieux est exclu des heures de
classe.
-
1881 et 1882 Lois Jules
Ferry instituant l’école publique
gratuite, laïque et obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans.
- 1884
autorisation du divorce.
- 1902 Interdiction des
congrégations religieuses enseignantes
-
1905 Lois de séparation
des Eglises et de l’Etat. La république ne subventionne aucun culte et donc
aucune école privée.
-
La
loi n’est cependant pas applicable dans certains départements, Alsace, Moselle
et certains DOM (Guyane et Mayotte).
1.3 IVème République (1944-1958)
-
1946 Inscription dans le
préambule de la constitution du principe de laïcité.
1.4 Vème République
-
1958 Le principe de
Laïcité est inscrit dans l’article 1er
de la constitution
-
1959 Loi Debré.
L’enseignement privé participe de la mission de service public d’éducation.
Elle crée l’obligation d’une égalité de financement entre le privé et le public
par l’Etat et les collectivités territoriales. Elle permet la rémunération, par
l’Etat, des enseignants de l’enseignement privé.
-
Les
bourses sont accordées à tous les enfants du privé et du public
-
La
loi prévoit des contrats de financement et d’association des établissements
privés.
-
1977 La loi Guermeur
renforce l’aide de l’Etat aux
établissements confessionnels, garanti le maintien de leur caractère religieux
et prévoit la formation des enseignants du privé.
-
2004 Loi interdisant dans
les écoles, collèges et lycées le port de signes religieux.
1.5 Des remises en cause
incessantes
Depuis
la Révolution et la confiscation des biens du clergé, les églises n’ont eu de
cesse de limiter cette démarche égalitaire en pratiquant un lobbying visant à
limiter, voire annuler les principes de la laïcité.
Comment
accepter que d’un principe constitutionnel d’égalité d’accès de tous à une
école et donc aux savoirs on puisse dorénavant entériner une inégalité
préalable ?
Le statut du
Concordat Alsace-Moselle est toujours en vigueur, dérogeant aux principes de la
loi de 1905 et de la Constitution de la République. D'autres régions de France
ont des statuts dérogatoires : la
Guyane, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Marquises, la Polynésie française
De manière
fondamentale, l’Ecole de la République ne peut afficher ou se prévaloir d’une
quelconque idéologie religieuse ou dogmatique, c’est ce qui permet le vivre
ensemble, ce qui permet à chacun de se retrouver dans la société quelle que
soit son appartenance religieuse, politique, régionale ou son identité. C’est
ce qui permet de gommer toute revendication identitaire ou communautariste
spécifique.
A la fin du XIXème
siècle nous assistions à une laïcité de combat qui était conçue comme une
garantie au droit à la liberté de conscience individuelle, au droit à la
liberté d’expression pour chaque citoyen. Elle fut un vecteur de l’émancipation
des individus face aux poids que faisaient peser les religions et plus particulièrement
la religion catholique. L’Ecole laïque pour tous a permis l’assimilation de
nombreux citoyens venant de pays différents. Elle a également permis l’émancipation des femmes
par l’accès aux savoirs à égalité avec les hommes. Liberté, Egalité, Laïcité sont les trois
composantes du socle sur lequel repose dans l’esprit des Français l’éducation
nationale du primaire à l’Université.
1.6 Une devise ; renforcer les inégalités
Alors que les seuls moyens
de fonctionnement de l’école publique proviennent des finances de l’état ou des
collectivités territoriales, il en va autrement dans le privé.
Outre les subventions de
l’état l’établissement privé voit son budget augmenté des frais de
scolarisation. Pour scolariser un enfant dans le privé, il faut payer et
parfois fort cher. En sus de ces frais de scolarité payés par les familles, les
établissements privés perçoivent également des dons et legs venant soit
d’associations, soit de congrégations religieuses, sans parler du soutien des
diocèses. Donner plus à ceux qui ont plus semble être l’idéologie dominante.
Il y a rupture de l’égalité
qui est un des trois principes fondateurs de notre république (Liberté,
Egalité, Fraternité).
Ce mode de
fonctionnement bafoue également le
principe de solidarité (fraternité). Le financement de l’état provient de la
répartition des richesses ou du moins du produit de l’impôt de manière
équitable afin de permettre un égal accès de tous au service public
d’éducation. L’enseignement privé n’étant pas soumis à reverser ses subventions
propres il ne participe pas à ce principe fondateur de solidarité.
Quant au principe d’égalité,
le privé peut choisir et refuser ses élèves contrairement au public, il peut
moduler ses frais d’inscription, interdisant l’accès de tous à son enseignement.
Que dire de la création d’un
public et d’une population captive dans certaines académies comme celles de
Nantes ou de Rennes ? Dans de nombreux villages les familles n’ont pas
d’autre solution que de scolariser leurs enfants dans le privé du fait de
l’inexistence d’une école publique : ce qui est contraire aux valeurs de
notre république et remet en cause sa gratuité et l’accès au service public
d’enseignement pour tous.
Pour ce qui est des
personnels non enseignants ce sont les établissements privés qui les recrutent
et les payent. Ils perçoivent pour cela, une dotation globale qui est calculée
sur le coût moyen par élève de l’enseignement public. Ainsi ces établissements privés peuvent
réaliser des économies car nous sommes dans le cadre de recrutement sur des
contrats de droit privé. C’est ainsi que nombre de lycées privés recrutent des
infirmières. C’est l’établissement qui fixe les missions de ces personnels,
leur temps de travail, leur niveau de rémunération, de primes...
Comment accepter que
certains rectorats imposent aux infirmières de l’Education nationale, recrutées
pour travailler exclusivement dans le public d’aller dans ces écoles et
établissements privés ?
Ce temps de travail consacré
au privé est financé sur du temps du public et ainsi on accroît encore
l’inégalité entre le public et le privé.
De manière schématique on a
pour habitude de réduire le débat sur la laïcité à deux questions. La première
sur l’école et la seconde sur les limites de la séparation des églises et de
l’état.
Cependant d’autres domaines
ont été visités par les législateurs et sont porteurs de questions essentielles
pour la construction et l’évolution de notre société. L’ensemble des services
publics a été traversé par cette
question et plusieurs textes législatifs ou réglementaires ont été publiés pour
expliciter cette notion de laïcité. On peut citer, sans souci d'exhaustivité, l’organisation de
l’économie, le rôle et le statut des médias et, bien évidemment, la santé
publique.
2/ Soins infirmiers, Santé et laïcité
Visiter
le concept de laïcité dans le champ du soin infirmier et de la santé n’est pas
aisé car ce soin est intrinsèquement lié au corps, au corps douloureux et à l’intime
de la personne humaine. Au quotidien ; l’infirmier est confronté à l’intimité
du patient qui lui expose ou lui donne à
voir ce qui est de sa sexualité.
Comme
pour tous les fonctionnaires, quel que soit leur fonction publique, les
infirmiers appartiennent à des structures notamment publiques de soins qui sont
confrontées à une obligation de stricte neutralité.
Parce
que nous appartenons à une profession réglementée, nous avons un certain nombre
d’obligations particulières et notamment éthiques. Selon la construction
identitaire du patient, il appréhendera différemment sa relation à la maladie,
à tel ou tel soin, il pourra éventuellement nous opposer un refus de soins ;
quant au refus du soignant par le patient pour quel que motif que ce soit, il
n’est ni acceptable ni tolérable.
L’acte
de soin, soulève des interrogations, en matière de laïcité, qui nous impose de
revisiter ce concept à travers le prisme du droit du patient et du soignant,
mais également dans le champ de l’éthique et des conséquences sur l’ordre
public et notamment sur la construction d’une offre publique de soins pour tous.
2.1 Quelle place pour le soin infirmier entre une obligation de soins et le respect
des croyances individuelles ?
2.1.1 Le consentement
du patient
Le nouvel article L. 1111-4 du Code de la
Santé Publique précise : « toute personne prend, avec le
professionnel de santé compte tenu des informations et des préconisations qu’il
lui fournit, les décisions concernant sa santé.(…) Aucun acte médical ni aucun
traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) dans le cas où
le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou
par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du
mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables
(…) ».
Ainsi se
pose le problème éthique pour l’infirmier de mettre en œuvre son soin tout en
respectant les croyances d’un patient et éventuellement d’accepter de ne pas
mettre en œuvre ce soin. La limite de ce refus étant celui imposé par
l’obligation de passer outre ce refus devant un cas d’urgence dans le cas où le
pronostic vital du patient est engagé.
Le juge
des référés du Conseil d’Etat a
rendu une décision par laquelle il
consacre le fait que le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se
trouve en état de l’exprimer, son consentement à un traitement médical, revêt
le caractère d’une liberté fondamentale.
Ainsi considérée, la
liberté de consentir à des fins médicales s’inscrit dès lors clairement dans le
prolongement de la liberté individuelle, qui permet au patient de présider au respect de l’intégrité de son
corps, de décider lui-même des atteintes qui peuvent lui être portées.
Par ailleurs le code civil
dans son article 16-3 précise : « le consentement de
l’intéressé doit être recueilli préalablement (à toute atteinte à l’intégrité
de son corps) hors le cas où son état rend nécessaire une intervention
thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir »
Cependant le
Conseil d’Etat fait de la sauvegarde de la vie un justificatif de l’acte
réalisé contre l’avis du patient. Ainsi
les Juges ont pris soins de subordonner la légitimité de l’acte à la
double condition qu’il soit effectivement indispensable à la survie de
l’individu et proportionné à son état et qu’il ne puisse être réalisé qu’après
que les médecins aient tout fait pour convaincre le patient d’accepter ces
soins.
Conseil
d’Etat, Assemblée, 26 octobre 2001. » Le
consentement du patient est un autre aspect des problèmes posés par la
conciliation entre croyances et acte médical, ainsi par exemple dans le cas de
transfusions sanguines pour les Témoins de Jéhovah. Il n'y a pas de hiérarchie
préétablie entre la volonté libre et réfléchie du malade et l'obligation de
sauver la vie. La jurisprudence considère que ne commet pas de faute de nature
à engager la responsabilité du service public le médecin qui, quelle que soit
son obligation de respecter la volonté du patient fondée sur ses convictions
religieuses, a choisi, compte tenu de la situation extrême dans laquelle
celui-ci se trouvait, dans le seul but de tenter de le sauver, »
L’ensemble
de ces dispositions s’appliquent aux infirmiers cf. Article L 111-4 en supra.
2.1.2 Le choix du soignant
Dès lors se pose le problème des convictions
religieuses qui peuvent amener un patient à refuser un soin et la conduite de
l’infirmier à adopter devant ce refus. Nous sommes ici face aux choix que
le soignant doit effectuer en conscience et qui engagera nécessairement sa
seule responsabilité tant civile que pénale. Cependant les convictions
religieuses ne peuvent amener un patient à opérer des choix qui porteraient
atteinte tant à la dignité de la personne humaine que de sa vie.
Il reviendra donc au soignant, et en
l’occurrence à l’infirmier de faire un choix. Lorsque l’infirmier exerce au
sein d’une structure de soins publique. Si le patient est libre, aux yeux de la
loi, d’accepter les soins il devient libre de les refuser et l’infirmier devra
s’incliner devant ce refus manifeste.
Aucun soin, aucune thérapeutique ne pourra
être mise en œuvre par l’infirmier sans que le patient ai fait part de son
consentement libre et éclairé. Dans le cas où le patient ne peut exprimer son
accord il conviendra de solliciter l’accord du tuteur ou du titulaire de
l’autorité parentale, l’infirmier ne pourra s’en affranchir dis le juge « que
pour effectuer les soins indispensables. »
2.1.3 La clause de conscience
Mais comme
souvent le droit particulier de la santé peut limiter les droits fondamentaux
et ainsi pour ce qui concerne le lien entre conviction religieuse, qui est un
droit fondamental, et obligation de soin le Conseil d’Etat qui est l’instance
suprême du droit précise dans un rapport concernant la loi sur la contraception
et l’IVG : « Le domaine médical pose la
question de la difficile frontière entre les préoccupations de santé publique
et le respect des croyances. Les convictions religieuses ne sont admises,
lorsqu'elles mettent en cause le corps humain, que dans la mesure où elles sont
acceptables au regard du principe de sauvegarde de l'intégrité physique de la
personne et du droit applicable. Le bénéfice de la clause de conscience, sans
que cela soit expressément lié aux croyances religieuses, est reconnu pour le
personnel médical dans le cas d'interruption volontaire de grossesse et de
stérilisation à des fins purement contraceptives. Mais des limites existent :
la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à
la contraception supprime la possibilité, pour le chef de service d'un
établissement de santé publique, de refuser que son service assume la
responsabilité d'IVG et fasse obstacle à ce que d'autres que lui procèdent à
des IVG dans ce service. La constitutionnalité de ces dispositions a été
confirmée »
Ainsi le juge définit que dans certains cas
particuliers, une clause de conscience, pour le médecin peut être retenue.
C’est à dire que le principe de laïcité ne serait plus opposable au soignant et
au soignant fonctionnaire. Ses convictions personnelles, et donc parfois
religieuses, prévaudraient sur la demande du patient. La clause de conscience a
été introduite en médecine en 1975 par la loi sur l’IVG (dite loi Simone Veil)
(art.L.2212-8 et L. 2213-2
du code de la santé publique).
Elle est la réserve sous laquelle un médecin
peut refuser de pratiquer ou de concourir à une interruption volontaire de
grossesse, thérapeutique ou non, pour des raisons professionnelles ou
personnelles. La clause de conscience a été introduite en médecine en 1975 par
la loi sur l’IVG (dite loi Simone Veil) (art.
L. 2212-8 et L. 2213-2
du code de la santé publique). Selon le législateur elle : » « concerne
tous les actes médicaux non thérapeutiques, lorsqu’ils portent en germe un
risque d’atteinte à l’intégrité ou la dignité de l’individu ou de la
« réification » de la personne humaine. Seuls de tels actes sont en
effet susceptibles de heurter la conscience du médecin et les valeurs en jeu
rendent légitime ce refus ».
Le périmètre
de cette clause de conscience, selon le rapport du conseil d’état, concerne les infirmières qui participeraient
à des IVG.
Cette clause
de conscience individuelle ne doit pour autant pas empêcher une femme de
bénéficier d’une IVG et ainsi il y a obligation pour la structure publique de
soins de garantir cet accès, cette obligation ne s’applique pas aux structures
privées.
2.1.4 Contradiction entre volonté individuelle et obligation collective
Nous sommes face à deux situations
apparemment contradictoires, d’une part l’obligation de soins obligatoire face
à un danger vital, et d’autre part l’opposition manifeste du patient ou de son
entourage. Nous risquons ainsi de nous retrouver face à des situations de refus
de soins fondés sur des motifs religieux ou éventuellement à des refus de se
soumettre à un soin donné par un soignant d’un autre sexe. Ces situations ne
peuvent être acceptées au sein des services publics hospitaliers ou des
services publics.
Le principe de neutralité, cf. introduction,
s’impose aux services publics et il ne serait pas tolérable qu’il y ait une
transformation de l’hôpital public en super marché du soin où chacun pourrait
choisir son médecin, non en se fondant sur l’appréciation qu’il porte sur sa
compétence mais en prenant argument de son sexe ou de son appartenance
religieuse.
Nous en arriverions rapidement à une remise
en cause des principes statutaires de recrutement au sein de la fonction
publique puisque nous serions obligés de recruter non plus sur des critères
exclusifs de compétences mais sur des critères de sexe, d’appartenance à telle
ou telle communauté ou pratiquant de telle ou telle religion.
2.2 Du respect du corps au respect de la personne humaine
Le
principe de laïcité a imposé, généré au fil du temps une transformation des
règles de fonctionnement des services publics. Il y a eu progressivement une
production abondante de lois et de textes réglementaires. Progressivement les
règles déterminant les espaces d’intervention sur le corps humain se sont
élargies pour prendre en compte des
considérations qui vont à l’essence du droit et à la philosophie du
droit.
L’homme
n’est plus réduit à son corps malade ou souffrant, les problèmes liés à sa
sexualité, à son genre sont maintenant tout aussi prenants. De même que les
interrogations existent sur l’utilisation des dépouilles mortelles, sur les
prélèvements d’organes, sur l’utilisation du génome humain, sur les thérapies géniques,
sur l’utilisation de l’embryon humain, sur la recherche embryonnaire.
Durant
de nombreuses décennies ont s’est limité à définir un individu comme une
personnalité juridique avec un début, la naissance et une fin à la mort. Après la guerre de 1945 et le constat que de
nombreux hommes avaient souffert dans leur dignité et dans leurs corps par le
seul fait d’appartenir à une religion ou à un peuple, l’Etat Français a défini
la notion de respect de la dignité humaine dans le préambule de la constitution
du 27 octobre 1946 : » Aux
lendemains de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui
ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français
proclame de nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion,
ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés ».
Il
a fallu attendre les lois de 1994 sur la bioéthique pour que l’homme soit doté,
en droit, d’une dignité, ce qui signifie une garantie contre tout acte
d’inhumanité. Les progrès de la science interrogent ans cesse les limites de
cette dignité défini dans le droit. Ainsi les expériences menées sur l’embryon
ont amené à s’interroger sur le statut de celui-ci. En 2004 lors de la révision
des lois de bioéthiques la question était posée et la cour européenne des
droits de l’homme avait répondu : »Il n’est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans
l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une personne au
sens de l’article 2. »
Ces
questionnements de notre société amènent nécessairement des réponses de la part
des églises et des religions à partir de leurs dogmes. Il est évident que la
notion de personne humaine fait référence à des constructions philosophiques,
culturelles ou religieuses. Chacune de ces approche appréhende différemment
toutes ces question, à commencer par l’IVG, les liens entre les hommes et les
femmes, la notion de famille, ou simplement le début de la vie.
La
nécessité de créer un droit pour le vivre ensemble, dans une dimension de progrès
pour tous les citoyens impose de s’affranchir de ces représentations sans pour
autant les ignorer. Sinon nous serions obligés de nous aligner sur le plus
petit dénominateur commun à toutes ces religions et croyances.
Nous
sommes ainsi dans l’obligation de mener une réflexion laïque sur ces notions de
personnalité humaine, de dignité dans un souci d’une égalité de tous face au
droit et pour toutes quelle que soit nos origines ou nos croyances.
3/ Le soin Infirmier à l’Education Nationale.
La relation
de soin est centrée sur le respect de la personne humaine dans une approche
individuelle. Les notions d’intimité, de consentement, de pudeur, de
convictions philosophiques ou religieuses sont au cœur du soin infirmier et
fait partie intégrante de nos règles professionnelles.
L’article
R.4312-2 complète la notion constitutionnelle de dignité de la personne par
celle d’intimité. C’est la spécificité de la fonction infirmière et c’est dans
le cadre du rôle propre qu’elle y répond prioritairement (car les soins qui s’y
réfèrent sont liés à la fonction de relation).
L’infirmier
doit, quelque soit son secteur d’exercice, décider des soins qu’il met en œuvre
et bien entendu les assumer. Selon l’article R 4312-2 du code de santé
publique.
Selon
l’article R 4312-2 : »L’infirmier ou l’infirmière exerce sa profession
dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et
l’intimité du patient et de la famille. »
L’élève
est ainsi certain qu’il sera écouté, entendu et soigné dans le respect de ses
croyances et celle de sa famille, dans son histoire et sans jugement car cela
nous est également imposé par l’article R 4312-25 « L’infirmier ou
l’infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience,
quels que soient les sentiments qu’il peut éprouver à son égard et quels que
soient l’origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance, ou
non-appartenance à un ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses
mœurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa
réputation. »
3.1 Le soin infirmier face à des contradictions ?
Le
soin infirmier parce qu’il est défini comme participant de la réussite scolaire
de tous les élèves et étudiants se trouve au carrefour d’une apparente
contradiction. D’un côté nous avons une obligation de scolarisation pour tous
les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans et de l’autre, dans le champ des
soins, il y a possibilité pour l’usager de refuser un soin y compris au
sein d’une structure de soin publique (article L du Code de santé publique).
Nous
sommes face à une apparente contradiction renforcée par la spécificité de notre
exercice professionnel. L’appartenance à notre profession d’infirmier nous oblige à mettre en œuvre la totalité de
notre art alors que la finalité de notre institution n’est pas,
prioritairement, l’amélioration de l’état de santé d’un individu ou d’une
population. Cette contradiction soulève nécessairement des interrogations que
ce soit en termes de droit qu’en termes d’éthique.
Comment,
tout en respectant les croyances de l’élèves, lui parler de sexualité ou tout
simplement mettre en œuvre des séances collectives d’éducation à la sexualité ?
D’une
part l’éducation à la santé du patient est
définie comme un soin pour l’infirmier (article R 4312-20 et R4311-15 du
code de santé publique) et d’autre part nous ne pouvons aliéner notre
indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit (article R 4312-9.
Comment,
malgré l’opposition ou la réticence des élèves, mettre en œuvre une éducation à
la sexualité pour laquelle la loi impose 3 séances annuelles (Article L 312-16
du code de l’éducation).
Le
refus de soins opposable au soignant n’existe que dans le champ individuel.
Nous sommes dans le cadre de séances collectives d’éducation à la sexualité tel
que prévu par le législateurs et elles s’imposent aux personnels comme aux
familles et aux élèves. En effet parce qu’elles sont imposées par le
législateur personne ne peut douter qu’elles respectent les principes de la
laïcité.
La
contradiction n’est alors qu’apparente. Il en va autrement dans le champ du
soin individuel et notamment pour l’écoute et le soutien psychologique qui
relève du rôle propre de l’infirmière (alinéa 41, article R 4311-5) pour
lesquels l’élève dispose d’un droit de refus qui nous est opposable.
3.2 Acceptation du soin et respect de la
dignité
La pleine
acceptation du soin est une condition de son efficacité. La notion de
consentement est une exigence déontologique qui s’applique à l’ensemble des
professions de santé et à tous les secteurs d’exercice. La référence est encore
là la dignité de la personne énoncée par l’art 63 du Code civil.
L’écoute ne
veut pas dire l’acceptation de la décision du patient. L’information du patient
sur ses erreurs, ses à-priori est essentielle et la relation privilégiée de
l’infirmière permet de convaincre de l’utilité du soin. Elle doit cependant
prendre en compte des données subjectives (religion …), tenir compte de la
personnalité du patient pour fournir l’information adaptée et donner le soin
approprié afin qu’il soit efficace (référence à l’article 4311-2). L’infirmière
ne s’appuie donc pas sur la laïcité dans l’information qu’elle transmet mais
dans le choix du soin mis en œuvre. Le soin infirmier est laïque car il garanti
le respect de la dignité et de l’intimité de l’élève et de sa famille.
Dans
l’écoute de l’élève, l’infirmière tient un rôle premier par sa capacité
d’écoute et l’utilisation de sa compétence pour comprendre ce qui est dit mais
aussi ce qui n’est pas dit. Cette écoute doit apporter obligatoirement une
réponse professionnelle.
L’infirmier
doit, quelque soit son secteur d’exercice, décider des soins qu’il met en œuvre
et bien entendu les assumer. Selon l’article R 4312-2 du code de santé publique
Ce
qui autorise et garanti tant à l’individu qu’à la société le respect tant de
l ‘intimité d’un individu que des principes de laïcité c’est le secret
professionnel. Il permet aux croyances, peurs, valeurs de s’exprimer et d’être
pris en compte dans un cadre qui garantit le secret de l’intime. Que dire alors
de son entrave au vu de l’exiguïté des
locaux de certaines infirmeries qui font obstacle à la confidentialité et à
l’intimité ?
Dans
le droit, la dignité s’accompagne du respect du secret professionnel, de la
confidentialité, de l’égalité des soins. La confidentialité renvoie à la notion
d’intimité, de pudeur.
Intrinsèquement le soin infirmier est laïque et doit
respecter les principes fondateurs de cette laïcité qui seule permet de
considérer et d’accepter l’autre dans sa différence en lui offrant le soin
auquel il peut prétendre en tant qu’individu humain.
Le
soin infirmier à l’éducation nationale doit permettre de trouver une
re-médiation aux difficultés liées aux
convictions personnelles et ainsi
garantir une inscription ou une réinscription dans un parcours de réussite
scolaire de tous les élèves.
Cependant
nous devons exiger et obtenir de notre ministère qu’il respecte les principes
de la loi et qu’il circonscrive de manière exclusive l’action des infirmières
de l’éducation nationale aux seuls établissements publics d’enseignements et
écoles publiques.
Afin
d’améliorer la réponse aux élèves nous devons également exiger de notre ministère des formations
qualifiantes universitaires (anthropologie sociale et culturelle..) qui nous
permettent de mieux répondre aux problématiques induites par le principe
fondateur de notre république qu’est la laïcité, seule garantie d’une réussite
pour tous dans un service public d’éducation.
|